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RECUEIL DES LOIS FONDAMENTALES
​DU ROYAUME DE FRANCE

(Constitution)

Du 15 août 2025

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Lois ancestrales

Article 1 L’hérédité
​

Apparue en 996, c’est l’enfant du Roi qui lui succède.

​

Article 2 La primogéniture
​

Apparue en 1077, parmi les enfants du Roi c’est l’aîné qui lui succède.

​

Article 3 La masculinité
​

Apparue en 1316, seul un homme peut devenir Roi (loi salique).

​

Article 4 L’inaliénabilité
​

Apparue fin XIVè siècle, le Roi ne peut pas vendre ou donner des biens de la Couronne.

​

Article 5 L’indisponibilité
​

Apparue en 1419, le Roi ne peut ni choisir son successeur, ni renoncer au trône.

​

Article 6 L’instantanéité
​

Apparue en 1498, dès que le Roi meurt son successeur est aussitôt Roi = “le Roi est mort, vive le Roi”.

​

Article 7 L’imprescriptibilité
​

Apparue en 1566, aucune personne ne peut devenir propriétaire d’une partie du domaine de la Couronne par l’écoulement du temps (par prescription).

​

Article 8 La catholicité
​

Apparue en 1589, le Roi doit être catholique.

Lois présentes

TITRE I

DU ROYAUME DE FRANCE

TITRE 1
Article 9
​

La Couronne est héréditaire selon les Lois Fondamentales ancestrales.

Le Roi règne et gouverne. Il organise son pouvoir selon ses volontés.

Il est sacré à Reims selon le rituel ancestral.

​

La Reine assure la régence. Par empêchement de la Reine, la régence est assurée par le Ministre principal du Conseil Royal. La régence se voit conférer l’intégralité des pouvoirs du Roi.

La famille royale directe est logée, nourrie, blanchie et soignée. Toutes les dépenses liées à la fonction royale sont prises en charge par le Trésor royal. La famille royale a toute liberté pour investir ses deniers personnels comme bon lui semble, à la condition expresse de ne pas contrevenir aux

dispositions Fondamentales.

​

Article 10
​

Les symboles de la royauté sont la couronne, la fleur de lys, le sceptre, la main de justice et l’épée du sacre.

​

Article 11
​

Le drapeau est celui choisi par les Français à la suite du référendum.

Les drapeaux provinciaux seront rétablis dans leur dernière forme. Pour les nouvelles Provinces, il est entendu qu’elles disposent du droit de choisir leur propre drapeau. La devise est Honneur, Courage, Fidélité.

L’hymne national de la France est la Marseillaise des Volontaires Royaux.

Le symbole de la nation française est le coq gaulois.

Le jour de fête nationale est le 15 août.

La monnaie nationale est le Franc.

​

Article 12
​

Les jours fériés sont les suivants :

​

21/01 : Assassinat de LOUIS XVI, seconde fête nationale, commémorée

16/10 : Assassinat de Marie-Antoinette commémorée

11/03 : Hommage et commémoration des Français morts par la République pendant la Révolution

(stèle commémorative à Paris, allée des Rois)

1er novembre : La fête des Saints

25 décembre : Naissance de Jésus-Christ

1er janvier : Saint-Sylvestre

Pâques

La Pentecôte

11 novembre : Armistice de 1918

8 mai : Armistice de 1945

30 mai : Célébration de Jeanne D’Arc

​

Article 13
​

Le pouvoir royal siège en un lieu décidé par le Roi selon des principes de sécurité, de diminution des dépenses publiques et de reflet de sa puissance.

Les différents Parlements s’organisent pour siéger dans un lieu adapté et sécurisé. Le maintien en état des édifices est pris en charge soit par le Trésor Royal pour le Parlement national soit par le Trésor Provincial pour le Parlement provincial.

​

Article 14
​

La famille est le socle de la nation.

La langue officielle est le français. Le Roi protège et promeut la langue française. Il reconnaît les langues de ses provinces historiques et actuelles et encourage leur apprentissage à l’école.

​​

Article 15
​​

La communauté nationale est fondée sur la volonté de vivre ensemble, la culture française et un héritage historique commun.
Tous les Français, quelle que soit leur origine ou leur confession, participent pleinement à cette communauté et en sont les héritiers légitimes.

​

Article 16
​

Les communautés territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui leur incombent, sans pour autant causer de préjudice à l’intégrité du Royaume. Le Parlement national et le Roi sont compétents pour en juger.

​

Article 17
​

L’initiative de la Loi appartient concurremment au Roi, aux membres des Parlements, aux Maires et au Peuple, chacun en fonction de ses prérogatives respectives.

​

Article 18
​

La souveraineté nationale appartient au Roi, garant de la stabilité nationale. Il l’exerce par ses représentants, élus, ou désignés et amovibles, ou par voie de référendum. Aucune entité supranationale ni section du Peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Les partis politiques sont interdits.

​

Article 19
​

Le Roi assure l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et scientifique à tous les degrés est un devoir royal qui la délègue aux Provinces.

L’éducation est l’affaire exclusive des parents, dans le respect des droits et intérêts de l’enfant.

​

Article 20
​

Le Roi protège et promeut les cultures traditionnelles françaises, héritage commun de la Nation.
Il encourage également la connaissance et le respect des autres cultures présentes sur le territoire, dans un esprit d’harmonie et de cohésion nationale.

​

Article 21
​

Les Lois Fondamentales du Royaume reconnaissent les souffrances et les préjudices subis par la noblesse française pendant et après les événements de 1789, y compris la confiscation des biens et des terres, les persécutions, les exécutions et les exils forcés. Les titres de noblesse tels qu’ils existaient avant 1789 sont officiellement reconnus.

L’acquisition d’un titre de noblesse s’acquiert par mérite et est ouvert à tous. Le Roi peut nommer ou révoquer qui il souhaite.

Un registre officiel comprenant les noms et les titres de tous les membres de la noblesse française est mis à jour par le Conseil Royal.

Les titres ne donnent lieu à aucun avantage pécuniaire, mobilier ou politique, que ce soit pour les anciens ou les nouveaux titres.

​

Article 22
​

Le Roi exige la solidarité et la cohésion entre tous les Français.

​

Article 23
​

La Corporation de métier est la structure d’appartenance, d’unité et de décision des acteurs du commerce et de l’industrie. Leurs Statuts rédigés par les soins des incorporés sont soumis à approbation royale. Le Roi dispose d’un droit de veto sur les dispositions statutaires. La corporation définit ses normes en vigueur.

​

Article 24
​

La France est un royaume souverain et indépendant. Elle détermine librement sa politique dans tous les domaines.

​

Article 25
​

Schéma des institutions en annexe 1.

TITRE II

DU ROI

TITRE 2
Article 26
​

« Rex est imperator in regno suo”. Le Roi est empereur en son Royaume. Il est le seul juge suprême du Royaume.

 

Article 27
​

Le Roi est garant de l’unité, d’une justice impartiale, de la stabilité et de la cohésion de la nation à travers ses différentes composantes humaines, spirituelles et géographiques. Aucune communauté n’est reconnue supérieure à l’appartenance au Royaume de France ou à la citoyenneté.

 

Article 28
​

Le Roi est le chef de l’État. Il représente la permanence, la stabilité et l’unité du Royaume, en France comme auprès des nations et institutions étrangères.

Concernant la force de dissuasion nucléaire, 3 clés sont indispensables pour activer ladite force. 1 pour le Roi, 1 pour le Premier ministre et 1 pour le chef d’État-major.

Il veille au respect des Lois Fondamentales du Royaume et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’État.

Il dispose de sa Garde Royale.

​

Article 29
​

Le présent Recueil des Lois Fondamentales accorde au Roi des pouvoirs politiques étendus. Le Roi :

A à sa charge les domaines régaliens, tels que la justice, l’armée, la diplomatie, la sécurité nationale, les secteurs énergétiques, sensibles et stratégiques, la santé et les réseaux nationaux.

Nomme le Ministre principal et les ministres et met fin à leurs fonctions.

Nomme les Gouverneurs de province et les Intendants de Comté et met fin à leurs fonctions.

Préside le Conseil Royal.

Dispose du pouvoir législatif, du droit et du devoir de consulter son Peuple par le référendum. Il est précisé que les Français peuvent demander la tenue d'un référendum et le Roi veille à son déroulement.

Fait enregistrer les Lois dont il est à l'initiative par le Parlement national qui le conseille.

Dispose du droit de veto sur les décisions prises par les Parlements qui sont en contradiction avec l’intégrité du Royaume et la volonté des Français ou la sienne, et également avec les valeurs et les principes du Royaume.

Révoque les membres des Parlements, nationaux, provinciaux et communaux, en accord ou par demande du Peuple.

Arbitre et juge en dernier ressort les conflits nationaux.

Signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil Royal. Nomme aux emplois civils et militaires de l’État par décret royal.

Use les outils diplomatiques nécessaires à sa charge.

Accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Dispose du droit de déclarer la guerre.

Est le Chef des armées et préside tout conseil extraordinaire.

Communique avec le peuple par le moyen de son choix.

Dispose du droit de grâce.

​

Article 30
​

Le Roi peut conclure des accords de coopération ou d’association avec d’autres États ou organisations

internationales, dans le respect de la souveraineté nationale inaliénable, imprescriptible, incessible et indivisible. Les Parlements provinciaux peuvent transmettre une proposition au Roi qu’il se réserve le droit de refuser. Il peut aussi révoquer tout accord.

Cependant, les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’État,

ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes,

et ceux qui impliquent l’adhésion à une organisation internationale, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par voie référendaire.

​

Article 31
 

En cas de manquement à sa charge, le Roi est soumis aux remontrances de l’Archevêque de Reims qui lui rappellera le testament de Saint Rémi.

TITRE III

DU CONSEIL ROYAL

TITRE 3
Article 32
​

Le Conseil Royal, est scindé en deux Conseils :

- Le Grand Conseil, composé de la Reine, du dauphin et des enfants de France, du (des) frère(s) du Roi et de leur(s) fils, a un rôle consultatif et de formation.

- Le Conseil des Ministres est dirigé par le Ministre principal.

​

Article 33
 

Le Conseil Royal détient l’administration, a la responsabilité de maintenir l’ordre public et veille à la sécurité intérieure comme routière, et à l’intégrité du territoire.

​

Article 34
​

Le Conseil Royal est soumis et responsable devant le Roi. Le Ministre principal, nommé par le Roi dirige le Conseil et conduit la politique du Royaume.

​

Article 35
 

En cas de conflit armé, le Conseil Royal informe le Parlement national de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis.

La défense de la nation, la protection des citoyens français sont des obligations de l’État. Les forces de défense et de sécurité sont au service du Roi, de son Conseil et du peuple. La diplomatie, la défense et la sécurité nationale sont l’apanage du Roi.

TITRE IV

DES PARLEMENTS

TITRE 4
Article 36
​

Les Parlements comprennent le Parlement national et les Parlements provinciaux au nombre de 59.

 

Article 37
​

Le Parlement national est composé du Président de chaque province.

Leur nombre ne peut excéder le nombre de provinces.

​​

Article 38
​​

Le Parlement national veille à la régularité des élections et des référendums. Il légifère selon ses prérogatives et enregistre les lois. Ses domaines se concentrent sur la gestion des provinces dans ses domaines autres que les domaines régaliens royaux. Il organise sa législature selon son code d’organisation. Il contrôle la légalité des Lois royales, provinciales et locales et est seul compétent pour juger de l’illégalité. Il applique strictement les Lois Fondamentales du Royaume. Il reçoit les Ministres du Roi et organise et arbitre les débats autour des projets provinciaux et interprovinciaux.

​​

Article 39
​​

Tout parlementaire est responsable de ses actes. Il peut être poursuivi civilement ou pénalement. La justice royale est la seule compétente pour en juger. Les Parlementaires organisent eux-mêmes leurs sessions, étant entendu que la rapidité et l’efficacité sont leurs seules motivations.

​

Article 40
​

Le droit de vote des membres des Parlements est personnel. La délégation de vote est interdite. Tout mandat impératif est nul. Tout parlementaire a l’obligation de voter. Chacune des absences constatées fera l’objet d'une amende décidée par le règlement intérieur des Parlements.

L’abstention ou le vote blanc sont interdits.

​

Article 41
​

Les Parlements se réunissent de plein droit de septembre à juillet. Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque Parlement.

Après un échange entre les Parlements, la loi est votée en dernier lieu par le Parlement national.

 

Article 42
​

Le Roi ouvre et clôt les sessions nationales. Le chef du Conseil Royal, le Ministre principal, peut demander une séance extraordinaire à l’un des Parlements. Les membres du Conseil Royal ont accès aux Parlements, et peuvent être assistés.

​

Article 43
​

Les séances des Parlements sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel du Royaume.

​

Article 44
​

Chaque Parlement peut siéger en comité secret à la condition expresse que le sujet relève du secret-défense, et que la demande transmise le soit par le Ministre principal ou un dixième de ses membres.

 

Article 45
 

Le règlement de chaque Parlement détermine les droits des membres réunis en son sein. Chaque membre a le droit et le devoir de s’exprimer.

TITRE V

DES GOUVERNEURS

TITRE V
Article 46
​

Le Gouverneur de province est désigné et révocable par le Roi à qui il doit l’obéissance et la fidélité. Les prérogatives du Gouverneur provincial s’étendent de la gestion du quotidien à la défense des intérêts de la Province et du Royaume.

Il peut s’entourer de collaborateurs par tranche de 50 000 habitants par province. Il doit la transparence au Roi et au peuple.

Chaque Parlement de province se réfère à son Gouverneur pour toute question royale. Le Gouverneur convié aux sessions parlementaires fait le lien entre le Roi et le peuple et dispose du pouvoir d’imposer la volonté royale. Chaque sujet est en droit de demander une entrevue avec le Gouverneur pour des questions diverses.

TITRE VI

DES PROVINCES

TITRE 6
Article 47
​

Les provinces constituent le découpage administratif général. Elles sont au nombre de 59 incluant les territoires d’outre-mer. Les limites sont exposées en annexe 2.

​

Article 48
​

La Province à travers son Parlement dispose des pouvoirs juridiques, législatif et exécutif et les organise selon ses Statuts dans l’intégrité des Lois Fondamentales du Royaume.

 

Article 49
​

Le Parlement est composé des Maires des communes de la province.

Le Président du Parlement provincial est tiré au sort parmi ses pairs au début et pour la durée de la

législature à la proportionnelle à un tour.

​

Article 50
​

Le Parlement provincial veille à la régularité des élections et des référendums locaux. Il gère la Province et légifère selon ses prérogatives et enregistre les lois. Il est en charge de la conformité des lois locales dans le respect des Lois Fondamentales du Royaume. Il organise sa législature selon son code d’organisation.

Il reçoit les Ministres du Roi et organise et arbitre les débats autour des projets provinciaux et

interprovinciaux.

​

Article 51
​

Vu la grandeur de certaines Provinces, elles sont divisées en Comté.

Les Comtés constituent le découpage administratif des Provinces d’Auvergne, de Bourgogne, de Bretagne, de Champagne, du Dauphiné, de la Franche-Comté, de l’Île-de-France, du Languedoc, de la Lorraine, de la Normandie, de l’Orléanais, du Poitou, de la Provence et de la Touraine. Ils sont au nombre de 76.

Ils sont gérés par un Intendant désigné par le Roi et responsable devant le Gouverneur de Province à qui, après le Roi, il doit obéissance et la fidélité. Ses prérogatives sont le prolongement de celles du Gouverneur et ne peuvent être étendues.

Le Comté dispose des mêmes prérogatives que la Province mais y est soumis.

​

Article 52
​

Tout Français peut demander à sa Province ou son Comté de lui fournir tout document relatif à la gestion du Royaume. Il est entendu que les secrets défense sont exclus de ce dispositif.

Ce qui est secret ne peut relever que de l’intégrité même du Royaume.

TITRE VII

DES COMMUNES

TITRE 7
Article 53
​

L’organisation locale du Royaume de France se compose des communes. Le Maire et son adjoint en sont les représentants officiels.

 

Article 54
​

Ils sont élus au suffrage direct par les Français majeurs en possession de leurs droits civiques, pour une durée définie par les Statuts de la commune. Il est révocable selon les modalités définies par les Statuts de la commune.

Chaque Français souhaitant devenir Maire doit déposer sa candidature auprès du Parlement de la Province concernée qui organise le vote à un tour et doit être accompagné d’un adjoint.

Les campagnes sont intégralement payées par le Trésor royal. Un site internet dédié sera mis en place, et géré par le Conseil Royal, qui proposent tous les articles nécessaires à la campagne. Une enveloppe est déterminée par la loi provinciale.

Il est interdit d’avoir recours dans le dessein électoraliste à des prêts, des dons ou tout autre avantage même en nature. Toute entorse provoquera la suppression des listes et un jugement.

Les électeurs reçoivent une enveloppe contenant le programme des candidats avec un bulletin et une enveloppe à déposer dans l’urne.

 

Article 55
​

Le Maire dispose des pouvoirs que lui confère les Statuts de la commune et qu’il délègue à son adjoint.

Il siège au Parlement de la Province. Il est le premier officier de police et le premier représentant judiciaire et législatif.

 

Article 56
​

Tout Français peut demander à sa commune de lui fournir tout document relatif à la gestion du Royaume. Il est entendu que les secrets défense sont exclus de ce dispositif.

Ce qui est secret ne peut relever que de l’intégrité même du Royaume.

TITRE VIII

DE LA DEMOCRATIE ET DE LA LIBERTE

TITRE 8
Article 57
​

La voix de chaque Français compte et à ce titre le référendum reste son apanage. Il s’organise dans la communauté municipale, provinciale et nationale sur des sujets précis par une organisation encadrée par le Conseil Royal.

Chaque Français peut soumettre une demande de référendum soit au Roi, soit au Président du Parlement National, soit au Président du Parlement provincial, soit au Maire de la commune, sur une loi précise ou proposer une loi.

Si la demande recueille 40% des Français majeurs jouissant de leurs droits civiques, le référendum est organisé. Pour être validé comme Loi, le nombre de suffrages exprimés devra dépasser les 55%.

​

Article 58
​

Chaque Français âgé de 18 ans révolus et en possession de ses droits civiques est un électeur.

​

Article 59
​

Tout Français, à tout moment, et pour tout sujet faisant l’objet d’un financement public ou sur les actes de toute personnalité publique, a droit de consultation.

​

Article 60
​

Tout Français a le droit à la liberté d’expression, de pensée, de culte et de réunion. Ces libertés sont exercées dans le respect de la sécurité publique, de l’ordre public, des droits et libertés d’autrui et de l’intégrité du Royaume.

​

Article 61
​

La propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé. Et dans le cas où la nécessité publique, légalement constatée, l’exigerait, les pouvoirs publics sont dans l’obligation de chercher un accord avec le propriétaire.

​

Article 62
​

Les décideurs publics comme privés disposent d’un droit à la distinction objective, fondé sur des critères liés à l’exercice légitime de leurs responsabilités.

Cette distinction repose exclusivement sur : l’équité, la compétence, le mérite, la contribution au bien commun, l’appartenance à la nation et à la citoyenneté lorsque ces critères sont pertinents pour la mission ou la fonction.

Toute distinction opérée sur la base d’une appartenance communautaire, d’une origine, d’une croyance ou de toute caractéristique étrangère à ces critères objectifs est expressément exclue.

 

Article 63
​

Tout acte visant à imposer par la pression ou la menace des revendications communautaires contraires aux lois du Royaume, sur la base des origines ethniques, religieuses, sexuelles ou idéologiques, est interdit.
Le Royaume garantit la liberté d’association, y compris culturelle et religieuse, dès lors qu’elle respecte les Lois Fondamentales, l’unité de la Nation et l’ordre public.

​

Article 64
​

Tout Français a le devoir :

De participer à la gestion de la Cité, à son organisation comme à son développement, 

dans l’unité et non dans la division,

De veiller et de protéger sa famille,

De pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille,

De s’instruire et de se cultiver dans un souci d’élévation personnelle et de transmission,

De développer l’économie du Royaume et de participer à l’organisation et au développement de

sa Corporation,

De protéger et de défendre le Royaume,

D’agir dans le respect de l’intégrité du Royaume et des Lois,

D’agir en complète loyauté envers la Couronne et de fidélité envers le Roi,

D’œuvrer dans le respect de chaque personne, dans l’amour et la paix,

De respecter la hiérarchie

TITRE IX

DU TRESOR ROYAL

TITRE 9
Article 65
​

Les aides publiques de toute nature sont attribuées exclusivement aux Français en fonction de leur situation personnelle et dans des conditions fixées par la Loi pour limiter les abus. Elles peuvent être accordées à titre exceptionnel et au cas par cas aux résidents étrangers en fonction de leur situation personnelle et de l’intérêt de leur présence dans le Royaume.

​

Article 66
​

Aucune aide provenant directement ou indirectement de fonds publics ne peut être attribuée aux résidents temporaires détenteurs d’un titre de séjour ni aux individus étrangers à moins que des circonstances exceptionnelles, démontrées et approuvées par le Parlement national, ne justifient une dérogation à la présente loi.

​

Article 67
​

L’éligibilité aux aides publiques de toute nature est révisée périodiquement pour s’assurer que les bénéficiaires remplissent toujours les conditions nécessaires. En cas de fraude ou de non-respect des conditions, les aides peuvent être retirées et des sanctions peuvent être imposées. Elles sont détaillées par la Loi.

​

Article 68
​

Le Trésor Royal est alimenté des impôts provinciaux. Il est exclusivement réservé aux dépenses nationale et de la Couronne. Etant entendu qu’il appartient à tous les Français et que la gestion en est confiée au Roi, une transparence totale est exigée.

TITRE X

DE L’ECONOMIE 

ET DE LA FISCALITE

TITRE 10
Article 69
​

La France est une économie de marché où la liberté d’entreprendre est garantie, encouragée et soutenue, dans le respect des intérêts du Royaume.

​

Article 70
​

Chaque travailleur a droit à la protection de ses intérêts économiques et sociaux et le devoir de tout entreprendre pour éviter le chômage.

Les Lois Fondamentales du Royaume garantissent le droit de grève dans le cadre défini par la loi nationale.

​

Article 71
​

Tous les Français et toutes les personnes morales sans exception consentent à l’imposition juste et équitable de leurs revenus nationaux et internationaux. Toute fraude à la Loi donne lieu à des sanctions civiles et/ou pénales.

​

Article 72
​

Le fruit de l’imposition des Français ne peut servir à autre chose qu’à l’amélioration directe de leur quotidien sur le sol de France. Un projet de financement à l’étranger doit impérativement obtenir l’approbation du Parlement national.

​

Article 73
​

Un barème d’imposition est défini librement par chaque Province pour les particuliers comme pour les professionnels. Ils prennent en compte la nécessité d’équité et de solidarité. Les mêmes dispositions sont prises pour l’impôt royal.

​

Article 74
​

Les droits de succession ne peuvent donner lieu à quelque taxe, charge, contribution, droit ou impôt que ce soit. Toute modification du présent article doit impérativement faire l’objet d’un référendum national.

​

Article 75
​

L’intelligence artificielle (IA) est reconnue comme domaine stratégique pour le développement économique, social et culturel du royaume. Des programmes de recherche et d’innovation sont encouragés et financés pour faire de la France un fleuron international dans son développement et son utilisation.

Les décisions prises par des écosystèmes d’IA doivent être explicables, transparentes et soumises à un contrôle humain. En cas de décisions ayant des conséquences juridiques ou similaires pour les individus, un recours à une intervention humaine doit être possible.

Des mesures de contrôle et de protection spécifiques sont prises pour prévenir et combattre les risques liés à l’IA, tels que le chômage technologique, la manipulation de l’information, les atteintes à la sécurité et les atteintes aux personnes.

La formation à l’IA est déployée à tous les niveaux du système d’instruction pour développer une culture de l’IA.

TITRE XI

DES CORPORATIONS

TITRE 11
Article 76
​

La Corporation regroupe les métiers par branche. Elle s’organise selon ses besoins. Pour être constituée, elle doit rédiger des statuts qui lui sont propres et les soumettre au Roi pour approbation.

​

Article 77
​

La Corporation s’oblige à réaliser un cahier des charges et à élaborer des normes en lien avec les prescriptions nationales.

​

Article 78
​

La Corporation gère le système d’apprentissage et l’alternance.

​

Article 79
​

La Corporation gère son système de retraites. La Couronne protège les plus démunis grâce au Trésor Royal si nécessaire.

TITRE XII

DE LA NATIONALITE ET DE LA CITOYENNETE

TITRE 12
Article 80
​

La nationalité française est obtenue par déclaration ou par naturalisation. Dans le cas d’une déclaration, la citoyenneté est inaliénable. La majorité citoyenne est fixée à 18 ans. La double nationalité est interdite.

​

Article 81
​

La naturalisation au cas par cas est envisageable pour les individus majeurs nés en France ou à l’étranger, dont le casier judiciaire est vierge, dépourvus d’ascendance française de longue date, mais dont les deux parents sont nés en France, ayant pour langue maternelle le français et dont la scolarité s’est déroulée en France et en langue française.

Les individus étrangers ayant rendu des services exceptionnels à la France, démontré leur adhésion unilatérale aux valeurs fondamentales de la France, ainsi qu’un engagement permanent et infaillible envers la préservation de la culture et de l’identité françaises, peuvent également faire une demande de naturalisation. La naturalisation est interdite par mariage. La naturalisation est accordée par le Roi. La religion, l’origine ou l’appartenance à une minorité ne peuvent, à eux seuls, constituer un motif de refus de naturalisation. Seuls comptent le respect des lois, l’adhésion aux valeurs fondamentales de la France et la volonté d’intégration.

​

Article 82
​

La déchéance de citoyenneté est prononcée par la Justice royale et selon les dispositions en vigueur lorsqu’un individu se comporte comme le ressortissant d’un État étranger ou dont le comportement est incompatible avec la qualité de Français. La déchéance provoque le bannissement définitif du Royaume de France.

TITRE XIII
DES FRONTIERES  ET DE L’IMMIGRATION

TITRE 13
Article 83
​

La protection et le contrôle des frontières du Royaume de France sont déclarés priorité du Royaume.

Ils sont garantis et mis en œuvre par le Conseil Royal dans le respect des principes fondamentaux de souveraineté, de sécurité, d’humanité et de coopération internationale.

​

Article 84
​

Les échanges de personnes, de biens et de services à travers les frontières sont facilités pour favoriser le développement économique, social et culturel du Royaume. Ces échanges sont contrôlés et réglementés pour prévenir les risques et pour protéger les intérêts du Royaume.

​

Article 85
​

La violation des frontières du Royaume est un délit. Des mesures strictes sont prises pour prévenir et combattre les entrées illégales, le trafic d’êtres humains, la contrebande et autres activités délictueuses et criminelles à la frontière. Les associations venant en aide aux clandestins sont décrétées non reconnues par le Royaume, ce qui implique qu'elles ne recevront plus de financements publics et seront dissoutes.

​

Article 86
​

Les forces de sécurité, les services de douane et autres services compétents sont dotés des moyens nécessaires pour assurer la protection et le contrôle efficace des frontières. Leur action est coordonnée et supervisée par le Conseil Royal.

​

Article 87
​

L'intelligence artificielle et les technologies de pointe sont utilisées pour améliorer la protection et le contrôle des frontières. L’utilisation de l’IA doit respecter les principes de bioéthique, de liberté, d’équité nationale. Elle doit servir l’intérêt général, favoriser le progrès social et respecter les libertés individuelles fondamentales.

La protection des données personnelles est une priorité dans l’utilisation de l’IA. Des mesures strictes sont mises en place pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données.

Le consentement éclairé est requis pour toute collecte et utilisation de données personnelles.

​

Article 88
​

La coopération internationale est encouragée pour limiter les flux migratoires, prévenir les risques de violation des frontières et combattre les activités criminelles à leurs abords. Le Royaume défend activement ses principes et ses intérêts dans les forums internationaux sur la gestion des frontières.

​

Article 89
​

Le droit d’asile est garanti par les Lois Fondamentales du Royaume qui le limite et l’encadre strictement. Il est accordé au cas par cas par le Roi à la stricte condition de respect des traditions françaises et de l’identité nationale.

​

Article 90
​

Les demandeurs d’asile sont accueillis dans le respect des conventions internationales après examen de leur demande en dehors des frontières du Royaume, en particulier dans les ambassades. Leur traitement est rapide, équitable et humain. Des mesures sont prises pour leur accès à la résidence temporaire et pour leur retour dans leur pays d’origine quand les conditions déterminant le statut de demandeur d’asile deviennent caduques.

Ils doivent prouver qu’ils disposent d’une assurance maladie qui couvrira ses éventuels frais médicaux pendant son séjour.

​Le Royaume exerce ce droit avec humanité, en particulier envers les personnes réellement persécutées pour leurs opinions, leurs croyances ou leur origine.

​

Article 91
​

Tout individu souhaitant résider temporairement sur le territoire français doit démontrer qu’il dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant toute la durée de son séjour. La démonstration de son autonomie peut être exigée sous forme de relevés bancaires, de preuves de revenus ou de tout autre document financier. Le demandeur devra également répondre aux exigences suivantes :

​

Fournir un certificat officiel indiquant qu’il n’a pas de casier judiciaire. Le séjour sur le territoire

sera refusé aux personnes ayant des antécédents délictueux ou criminels.

Prouver qu’il dispose d’un lieu sûr et approprié pour séjourner en France.

Respecter toutes les conditions attachées à son visa, y compris l’interdiction de travailler si le visa ne le permet pas, et l’obligation de quitter le pays à la fin de son séjour sous peine de poursuites judiciaires et d’expulsion.

Démontrer qu’il a des liens solides avec son pays d’origine, tels que la présence d’une famille, d’un emploi ou d’une propriété, afin de pouvoir considérer qu’il n’a pas l’intention de séjourner en France de manière prolongée ou permanente.

Se soumettre à un examen de santé permettant notamment de déterminer que le demandeur n’est pas atteint de pathologies contagieuses.

​

Article 92
​

Pour les visas de travail et d'études, une offre d’emploi ou une attestation d’un établissement local est nécessaire. L’emploi bénéficie en premier lieu aux citoyens français.

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Article 93
​

Certains sites publics ou militaires sont convertis en zones sécurisées pour les individus déchus de la citoyenneté française, expulsés de France, lorsque leur pays d’origine, identifié ou présumé, refuse leur retour, et les apatrides.

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Article 94
​

Les individus qui y sont retenus ne jouissent d’aucun droit civique. Ils sont cependant protégés par le statut d’apatride. Le Royaume de France leur garantit un toit, de la nourriture et une protection médicale.

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Article 95
​

En échange de cet effort consenti par le Royaume, les résidents sont soumis à des travaux d’intérêt général, dont la nature est définie par la Loi dans le respect des droits humains. Ces travaux et tâches ont pour vocation exclusive d’améliorer la qualité de vie des Français.

 

Article 96
​

L’installation temporaire sur les sites militaires est encadrée par les autorités civiles et militaires compétentes.

Ses résidents y sont retenus dans plusieurs centres de haute sécurité répartis dans les sites selon des critères stratégiques. Ils y sont consignés temporairement, mais sans limite de temps. Ils jouissent d’un droit inaliénable au départ de ces zones, intégralement pris en charge par l’État, quand un pays tiers se déclare favorable à leur accueil définitif.

TITRE XIV

DE LA JUSTICE

TITRE 14
Article 97
​

L’autorité judiciaire royale est gardienne des libertés publiques, individuelles et des droits fondamentaux. La justice est rendue au nom du Roi et pour le Peuple. Le Roi organise la Justice et dispose du pouvoir de révocation.

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Article 98
​

Tout individu accusé d’un acte délictueux ou criminel est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Il a droit à un procès équitable et public.

Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national. Cependant, les décisions et jugements néfastes à la France et aux Français et les crimes et délits commis par un régime jugé illégitime par la loi du Roi sont exclus de ce dispositif.

​

Article 99
​

Le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial est garanti. Tout individu dont les droits et libertés reconnus par la Loi auraient été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale, même si cette violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

​

Article 100
​

La Justice veille à la protection des plus vulnérables et à la sanction des crimes et délits, notamment des plus nuisibles. La distinction entre nationalité et citoyenneté est sans effet devant le respect de la Loi.

​

Article 101
​

Pour certains délits, dont la liste est déterminée par la Loi, des peines de travail d’intérêt général sont instaurées dans des lieux de détention spécialisée. La nature de ces peines et de leur durée est prononcée par la Justice.

​

Article 102
​

Le travail d’intérêt général peut prendre diverses formes, notamment la réparation des infrastructures publiques, la restauration du patrimoine national et local, la participation à l’effort industriel, la participation à des projets environnementaux ou à d’autres missions de service d’intérêt général ou collectif dans les communautés territoriales.

Les personnes condamnées à un travail d’intérêt général effectueront leur peine dans l’un des centres de détention d’intérêt général situés dans chacune des provinces françaises. La localisation de ces lieux de détention est déterminée par les autorités compétentes en tenant compte des conditions de sécurité, du respect de la dignité humaine et du type de travail à effectuer.

La peine de travail d’intérêt général est prononcée pour une durée déterminée ou à perpétuité, selon la gravité du délit. Elle ne peut être commuée, aménagée ou suspendue qu’en cas de force majeure ou à la grâce du Roi.   

​

Article 103
​

Pour les crimes de pédocriminalité, de viol, de meurtre en série et les actes de terrorisme, la peine de mort est appliquée (question soumise à référendum).

​

Article 104
​

Tout juge a le devoir de demeurer impartial et de faire preuve de neutralité dans l’exercice de ses fonctions en toute circonstance. L’idéologie d’un juge ne doit pas altérer son jugement ni son impartialité. Les juges sont tenus à un devoir de réserve qui interdit toute prise de position publique sur les affaires en cours ou les questions politiques. L’interprétation de la Loi est proscrite.

​

Article 105
​

En cas de manquement avéré à l’impartialité, le juge est sanctionné par le Roi. Les sanctions peuvent aller de l’avertissement à la révocation, en passant par la suspension, la mutation ou la condamnation.

Les décisions du Roi sont publiques, prises après avis du Conseil Royal et sont irrévocables.

 

Article 106
​

Les juges sont tenus de déclarer tout conflit d’intérêts potentiel. En cas de conflit d’intérêts, le juge est tenu de se dessaisir de l’affaire. Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions telles que mentionnées à l’article précédent.

TITRE XV
DU SERVICE MILITAIRE

TITRE 15
Article 107
​

Chaque citoyen français, indépendamment de son sexe, masculin ou féminin, est tenu de remplir une obligation de service militaire à partir de ses 18 ans. Cette obligation s’étend sur une durée minimale de dix-huit semaines, incluant une période de formation de base au maniement des armes et de discipline militaire, et une formation spécifique adaptée aux compétences et aux intérêts de l’individu.

Chaque engagé sert et honore le Royaume de France.

​

Article 108
​

Des exemptions pour des raisons médicales valides peuvent être accordées par le service des armées.

​

Article 109
​

Les Français ayant accompli leur service militaire peuvent être mobilisés pour servir dans l’armée d’active en cas de nécessité absolue. Les conditions de cette mobilisation sont définies par l'État-major des armées.      

 
Article 110
​

Les Français ayant accompli leur service militaire sont autorisés à porter des armes sous certaines conditions strictes. Ce droit est révocable. Les armes peuvent être conservées à domicile sous des conditions de sécurité absolues. L’utilisation d’armes en dehors du service militaire ou de la formation demeure strictement réglementée par la Loi. La Justice martiale est seule compétente pour juger et condamner.

TITRE XVI

DE LA RELIGION

TITRE 16
Article 111
​

La France reconnaît ses racines chrétiennes et son histoire comme fille aînée de l’Église.
Le catholicisme est la religion historique du Royaume, et le Roi veille à la préservation de cet héritage spirituel et culturel.

Toutefois, la liberté de conscience et la liberté de religion sont pleinement garanties à tous.
Chaque citoyen est libre de croire ou de ne pas croire, et de pratiquer sa foi dans le respect de l’ordre public et de l’intégrité du Royaume.

L’État respecte toutes les croyances et protège l’exercice pacifique des cultes, sans distinction.

Les atteintes volontaires aux convictions religieuses, la profanation et l'incitation à la haine religieuse sont interdites et sanctionnées par la loi.

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Article 112
​

Le catholicisme, en tant que religion historique de la France, joue un rôle particulier dans la vie culturelle et institutionnelle du Royaume.

Toutes les autres religions reconnues peuvent être librement pratiquées, dans le respect de l’ordre public et des lois du Royaume.
Les lieux de culte sont autorisés, et les fidèles sont libres d'exercer leur foi sans discrimination.

Les signes religieux, lorsqu’ils sont portés sans provocation ni volonté de troubler l’harmonie nationale, sont autorisés.
L’État encourage une expression religieuse respectueuse et apaisée dans l’espace public.

Toute idéologie violente, séparatiste ou hostile à la France est interdite et sévèrement sanctionnée.
Cette interdiction vise les idéologies, non les religions.

​

Article 113
​

Le Saint-Siège peut contribuer, aux côtés du Royaume, à la préservation, la restauration et l'embellissement des monuments religieux catholiques.
La participation financière du Saint-Siège est définie d’un commun accord selon les nécessités patrimoniales.

L’État peut également soutenir la préservation des lieux de culte des autres religions reconnues, dans un esprit d’équité et de respect du patrimoine national.

TITRE XVII
DE L’INFORMATION  ET DES MEDIAS

TITRE 17
Article 114
​

Les médias d’opinion et d’information sont clairement distingués. Les médias d’information sont tenus de respecter les principes de véracité, d’équité et d’objectivité. Les médias d’opinion sont libres d’exprimer des points de vue. Aucun financement public n’est octroyé.

​

Article 115
​

Chaque média est tenu d’afficher clairement sur sa première page ou dans une section facilement accessible :

​

â–ª S’il s’agit d’un journal d’opinion ou d’information

â–ª Le nom de son propriétaire.

​

Article 116
​

Le respect de la liberté de la presse, la transparence des médias et la diversité des opinions dans l’espace public est contrôlée par le Parlement national qui est chargé de les garantir.

​

Article 117
​

La liberté de la presse est un droit fondamental affirmé et garanti par les Lois Fondamentales du Royaume.

Elle est essentielle à la liberté d’expression et au respect de l’humanité.

 

Article 118
​

Toute atteinte à la liberté de la presse est punie par la loi. Les journalistes ont le droit de protéger leurs sources.

Les atteintes à la sécurité des journalistes et des professionnels des médias sont strictement punies par la loi.

 

Article 119
​

L’utilisation des réseaux sociaux est exclusivement encadrée par le droit à la liberté d’expression et la loi française. Les opérateurs de réseaux sociaux qui souhaitent opérer en France doivent se conformer à cette exigence, sans qu'ils puissent imposer de modération interne fondée sur leurs conditions générales d'utilisation.

TITRE XVIII
DES LOIS FONDAMENTALES

TITRE 18
Article 120
​

L’initiative de la révision des Lois Fondamentales appartient concurremment au Roi et au peuple par seule voie référendaire. Le Parlement national et le Ministre principal veille au bon déroulement de cette procédure. Les Lois Fondamentales ancestrales ne peuvent pas faire l’objet de modification.

 

Article 121
​

Les présentes Lois Fondamentales sont les lois suprêmes du Royaume de France. Tous les organes de l’État, les personnes physiques et morales y sont soumises.

​

Article 122
​

Le présent Recueil des Lois Fondamentales entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Roi.

​

Article 123
​

Les Lois et les Règlements en vigueur restent applicables tant qu’ils n’ont pas été abrogés ou modifiés par de nouvelles lois et règlements, sous réserve de leur compatibilité avec les présentes Lois Fondamentales.

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